Article 316-3 : Dans tous les cas, la confiscation de l'arme ou des munitions est obligatoire. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer la fermeture de l'établissement incriminé soit temporairement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, soit définitivement. Article 316-4 : Est puni d'une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque, même ayant une autorisation de port d'arme, porte une arme dans un lieu ouvert au public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique et d'intimider autrui. TITRE II : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION ET LES LIBERTES PUBLIQUES CHAPITRE 1 : DE LA HAUTE TRAHISON ET DE L’ATTENTAT A LA CONSTITUTION Article 321-1 : Il y a haute trahison lorsque le Président du Faso viole son serment, pose des actes contraires à la dignité de sa charge, est auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains ou de cession d'une partie du territoire national. La haute trahison est punie de l’emprisonnement à vie. Article 321-2 : Constitue un attentat à la Constitution tout comportement violant la Constitution et ses principes ou tout manquement, en contravention grave avec les valeurs démocratiques et républicaines. L’attentat à la Constitution est puni d’une peine d’emprisonnement de vingt et un an à trente ans et d’une amende de cent millions (100 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA. 53

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