armé par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués. Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs sont punis comme complices, lorsqu'ils agissent sciemment. La provocation non suivie d'effet est punie d'une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois. Article 315-9 : Les poursuites dirigées pour crimes et délit d’attroupement ne font point obstacle à la poursuite des crimes et délits qui sont commis au milieu de ces attroupements. Article 315-10 : Dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions doit être prononcée. CHAPITRE 6 : DES ARMES ET MUNITIONS Article 316-1 : Est puni d'une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, sans autorisation légalement requise, fabrique, exporte, importe, détient, cède, vend ou achète une arme à feu ou des munitions ou agit en tant qu’intermédiaire à la vente ou à l’achat ou est responsable du transport, du transit sur le territoire du Burkina Faso ou du transbordement d’une arme à feu ou de munitions. Article 316-2 : Est considéré comme complice quiconque prête une arme à feu ou des munitions à une personne sans s'assurer que celle-ci est autorisée à détenir une arme à feu ou des munitions. 52

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