Article 312-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de
trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque,
en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de
démoralisation des Forces armées de nature à nuire à la défense nationale.
Article 312-12 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un ans à dix ans et d'une amende de
trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque,
en temps de paix, au Burkina Faso et clandestinement, enrôle ou instruit en vue
de leur enrôlement des personnes appelées à porter les armes pour le compte
d'une puissance étrangère ou de groupe organisé.
Article 312-13 :
La tentative des délits prévus dans la présente section est punissable.
CHAPITRE 3 : DES ATTENTATS, DES COMPLOTS ET AUTRES
INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ÉTAT
Article 313-1 :
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux
ou plusieurs personnes en vue :
˗
de changer par la violence le régime légal ;
˗
d'inciter les populations à s'armer contre l'autorité légale de l'État ou à
s'armer les unes contre les autres ;
˗
de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ;
˗
d'organiser le massacre et la dévastation.
La peine applicable est l'emprisonnement de onze ans à vingt et un ans.
Article 313-2 :
Le complot suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution
est un attentat puni d'un emprisonnement de onze ans à trente ans.
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