Article 311-4 :
Est coupable d'espionnage et puni d’une peine d'emprisonnement de trente
ans, tout étranger ou apatride qui commet l'un des actes prévus aux articles
311-1 et 311-3 ci-dessus.
Est coupable d'espionnage et puni d’une peine d'emprisonnement à vie, tout
étranger ou apatride qui commet l'un des actes prévus à l’article 311-2
ci-dessus.
Article 311-5 :
Est punie, comme un crime, la provocation à commettre ou l'offre de commettre
l'un des crimes visés au présent chapitre.
Article 311-6 :
Est puni, en temps de guerre, d'une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix
ans et d’une amende de un million (1 000 000) à huit millions (8 000 000) de
francs CFA et en temps de paix, d'une peine d’emprisonnement de un ans à cinq
ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à quatre millions (4 000 000)
de francs CFA, quiconque, ayant une connaissance complète de projet ou date
de trahison ou d'espionnage, sur la nature desquels il ne pouvait se méprendre,
n'en fait pas la déclaration aux autorités administratives, militaires ou
judiciaires, dès le moment où il les a connus.
Article 311-7 :
Est puni des mêmes peines, quiconque, étant en relation avec un individu
exerçant une activité de nature à nuire à la sûreté de l'État, n'avertit pas les
autorités visées à l'article précédant dès le moment où il a pu se rendre compte
de cette activité.
Article 311-8 :
Sont exemptés des peines prévues contre les auteurs des complots ou autres
crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des auteurs qui, avant toute
exécution ou tentative d'exécution de ces complots ou de ces crimes et avant
toutes poursuites commencées, en donnent les premiers, connaissance au
gouvernement, aux autorités administratives ou de police judiciaire ou qui,
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