Article 525-3 :
Faute pour toute personne, se sachant atteinte du VIH, de se soumettre
volontairement à l’obligation d’informer son conjoint, le médecin doit veiller à
ce que l’annonce se fasse. Le non-respect de cette obligation par le médecin est
puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million
(1 000 000) de francs CFA.
Article 525-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA,
quiconque, hors les cas prévus à l’article 341-8, de mauvaise foi, ouvre ou
supprime les lettres ou correspondances adressées à des tiers.
Est puni des mêmes peines, quiconque, de mauvaise foi :
˗
retarde ou détourne des correspondances arrivées ou non à destination et
adressées à des tiers ;
˗
prend frauduleusement connaissance du contenu ;
˗
intercepte, détourne, utilise ou divulgue des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie électronique ou procède à l'installation
d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Le présent article n’est pas applicable aux père, mère, tuteur ou responsable à
l’égard des enfants mineurs non émancipés lorsqu’ils agissent dans l’intérêt de
ces derniers.
TITRE III : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA FAMILLE ET LES BONNES
MŒURS
CHAPITRE 1 : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA FAMILLE
Section 1 : Des infractions en matière de mariage
Article 531-1 :
Au sens du présent code, le mariage s’entend de toute forme d’union entre un
homme et une femme, célébrée par un officier d’état civil ou célébrée selon les
règles coutumières ou religieuses.
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