CHAPITRE 5 : DE LA VIOLATION DE SECRET Article 525-1 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Article 525-2 : Les dispositions de l’article 525-1 ci-dessus ne sont pas applicables : ˗ dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ; ˗ à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; ˗ au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur du Faso les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ˗ aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent les autorités compétentes du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire. 210

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