˗
la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou
la vente d’appareils ou de dispositifs techniques conçus pour la détection
à distance des conversations, permettant de réaliser l’infraction prévue à
l’alinéa 1 de l’article 524-9 ci-dessus ou ayant pour objet la captation
illégale de données ;
˗
la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou
la vente d’appareils ou de dispositifs techniques conçus, pour intercepter,
détourner, utiliser ou divulguer, à dessein, des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie électronique ou pour procéder à
l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article 524-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA, quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le
montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le
consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un
montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Article 524-12 :
La tentative des délits visés aux articles 524-9 à 524-11 ci-dessus, est
punissable.
L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droits.
La juridiction pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à
commettre l'infraction, de tout support de montage, de tout enregistrement ou
document obtenu à l'aide d'un des procédés prévus à l'article 524-9 ci-dessus.
Article 524-13 :
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnes
physiques ou morales relevant du statut de la presse écrite, de la presse en ligne
et de la presse audiovisuelle.
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