Article 524-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs
CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, aura volontairement
porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
˗
en captant, écoutant, enregistrant ou transmettant des paroles prononcées
dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci ;
˗
en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci,
l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes énoncés ci-dessus ont été accomplis au vu et au su des
intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le
faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la
connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce
soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes cidessus.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par voie de presse, les
dispositions particulières des lois et règlements qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Dans tous les cas, la juridiction saisie peut, sans préjudice de la réparation du
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces
mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article 524-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
quiconque se livre à :
˗
la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou
la vente d’appareils ou de dispositifs techniques conçus en vue de réaliser
l’infraction prévue par l’alinéa 1 de l’article 524-9 ci-dessus ;
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