Article 521-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de
deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque,
menace de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole, emblème ou toute
forme d’expression de la mort.
Article 521-5 :
Au sens du présent code, la mise en danger de la personne d’autrui est le fait
d’exposer, délibérément, autrui à la mort ou à des blessures.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq millions (5 000 000) de francs
CFA, le fait de mettre en danger la personne d’autrui.
Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
par la violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée
par la loi ou le règlement constitue également une mise en danger de la
personne d’autrui et est puni des peines prévues à l’alinéa précédent.
Article 521-6 :
Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions
définies à l’article 521-5 ci-dessus encourent, outre l’amende, les sanctions
complémentaires qui leur sont applicables notamment l’interdiction d’exercer
l’activité qui est à l’origine de la commission de l’infraction.
Article 521-7 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de
francs CFA, quiconque sans risque pour lui ou pour les tiers, peut empêcher par
son action personnelle soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité
corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à
une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.
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