Article 514-2 :
Sont complices de l’infraction d’accusation de pratique de sorcellerie :
˗
ceux qui ont procuré tout moyen ou instrument ayant servi à détecter
prétendument une personne comme pratiquant de la sorcellerie ;
˗
ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de
l’action dans les faits, qui l’ont préparée, facilitée ou consommée ;
˗
ceux qui, ayant eu connaissance de pratiques occultes visant à détecter
prétendument des personnes pratiquant la sorcellerie n’auront pas
informé les autorités administratives ou judiciaires ;
˗
ceux qui ont recélé des personnes présumées auteurs ou coauteurs de
l’infraction ;
˗
ceux qui ont fourni des supports aux écrits et propos accusant une ou
plusieurs personnes de pratique de sorcellerie.
Article 514-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA,
toute personne reconnue coupable ou complice d’accusation de pratique de
sorcellerie.
La peine d’emprisonnement est de trois à cinq ans dans les cas où l’accusation
de sorcellerie a donné lieu à :
˗
l’exclusion sociale de la victime ;
˗
des coups, blessures et voies de fait sur la victime ;
˗
des dégradations de biens mobiliers et immobiliers.
En cas de décès de la victime, l’infraction est punie d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à deux millions cinq cent (2 500 000) francs CFA.
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