Article 513-18 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de l’une des infractions visées au présent chapitre, n’en informe pas les autorités judiciaires ou administratives compétentes. Article 513-19 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque, par des menaces de représailles, fait obstacle à une dénonciation de la part des personnes visées à l’article 513-18 ci-dessus. CHAPITRE 4 : DE L’ACCUSATION DE SORCELLERIE Article 514-1 : L’accusation de pratique de sorcellerie est toute imputation, à une ou plusieurs personnes, de faits d’ordre magique, abstrait, imaginaire, surnaturel ou paranormal qui ne peut être matériellement ou scientifiquement prouvée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur, à la réputation, à la sécurité ou à la vie de celles-ci. L’élément matériel de l’infraction se caractérise par tout fait, tout acte qualifié de charlatanisme, d’occultisme, par des rites ou propos, discours et cris tendant à accuser autrui d’un ou de plusieurs faits d’ordre surnaturel ou paranormal, qui ne peuvent être matériellement ou scientifiquement prouvés. L’élément intentionnel se déduit de la connaissance des conséquences dommageables de l’acte d’accusation sur la victime telles que le déshonneur, l’exclusion sociale, les violences et les voies de fait. 196

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