Article 513-18 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une
amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
quiconque, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de l’une
des infractions visées au présent chapitre, n’en informe pas les autorités
judiciaires ou administratives compétentes.
Article 513-19 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
quiconque, par des menaces de représailles, fait obstacle à une dénonciation de
la part des personnes visées à l’article 513-18 ci-dessus.
CHAPITRE 4 : DE L’ACCUSATION DE SORCELLERIE
Article 514-1 :
L’accusation de pratique de sorcellerie est toute imputation, à une ou plusieurs
personnes, de faits d’ordre magique, abstrait, imaginaire, surnaturel ou
paranormal qui ne peut être matériellement ou scientifiquement prouvée et qui
est de nature à porter atteinte à l’honneur, à la réputation, à la sécurité ou à la
vie de celles-ci.
L’élément matériel de l’infraction se caractérise par tout fait, tout acte qualifié
de charlatanisme, d’occultisme, par des rites ou propos, discours et cris tendant
à accuser autrui d’un ou de plusieurs faits d’ordre surnaturel ou paranormal,
qui ne peuvent être matériellement ou scientifiquement prouvés.
L’élément intentionnel se déduit de la connaissance des conséquences
dommageables de l’acte d’accusation sur la victime telles que le déshonneur,
l’exclusion sociale, les violences et les voies de fait.
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