Section 3 : De l’avortement Article 513-10 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non. La peine d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA si l’auteur se livrait habituellement à de tels actes. Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. La peine est l’emprisonnement à vie si l’auteur se livrait habituellement à de tels actes. La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction professionnelle et/ou l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 513-11 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article précédent. Article 513-12 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, l’interruption volontaire de grossesse ou la tentative, sous réserve des cas prévus dans les articles suivants. 194

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