Article 512-37 :
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis en
repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou
entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.
Article 512-38 :
Le meurtre commis ou les coups portés ou les blessures faites par un conjoint
sur l’autre ainsi que sur son complice à l’instant où il les surprend en flagrant
délit d’adultère au domicile conjugal sont excusables.
Article 512-39 :
Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un
attentat à la pudeur commis avec violences ou par un viol.
Article 512-40 :
Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la
personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur réalisé avec
ou sans violences sur un enfant de moins de treize ans accomplis.
Article 512-41 :
Les excuses prévues aux articles 512-36 à 512-40 ci-dessus sont des excuses
atténuantes.
Article 512-42 :
Le parricide n’est pas excusable.
Article 512-43 :
Dans tous les cas prévus à la présente section, la confiscation des armes, objets
et instruments ayant servi à commettre l’infraction est prononcée.
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