Article 512-37 : Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. Article 512-38 : Le meurtre commis ou les coups portés ou les blessures faites par un conjoint sur l’autre ainsi que sur son complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal sont excusables. Article 512-39 : Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violences ou par un viol. Article 512-40 : Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur réalisé avec ou sans violences sur un enfant de moins de treize ans accomplis. Article 512-41 : Les excuses prévues aux articles 512-36 à 512-40 ci-dessus sont des excuses atténuantes. Article 512-42 : Le parricide n’est pas excusable. Article 512-43 : Dans tous les cas prévus à la présente section, la confiscation des armes, objets et instruments ayant servi à commettre l’infraction est prononcée. 189

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