Lorsqu’elles occasionnent la mort sans intention de la donner, la peine est un
emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une amende de dix millions
(10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA.
Dans tous les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, la juridiction saisie peut
en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits de famille, l’interdiction
de séjour et/ou l’interdiction professionnelle pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans.
Article 512-34 :
Lorsque les faits spécifiés à l’article 512-33 ci-dessus sont commis par un
ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne
ayant autorité sur celle-ci ou en ayant la garde, les peines d’emprisonnement
sont portées à :
˗
deux ans à cinq ans dans le cas prévu à l’alinéa 1 ;
˗
cinq ans à dix ans dans le cas prévu à l’alinéa 2 ;
˗
onze ans à vingt et un ans dans le cas prévu à l’alinéa 3 ;
˗
onze ans à trente ans dans le cas prévu à l’alinéa 4.
La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits
de famille pendant une durée comprise entre cinq ans et dix ans.
Paragraphe 3 : Des dispositions diverses
Article 512-35 :
La tentative des délits prévus aux articles 512-18 à 512-28 ci-dessus est
punissable.
Article 512-36 :
Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils sont provoqués par
des coups ou violences graves envers les personnes.
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