de blessures ou de coups ou autres violences ou voies de fait qui occasionnent une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de vingt et un jours ou plus. Article 512-21 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, tout auteur de coups et blessures volontaires et voies de fait ayant entraîné des mutilations, amputations ou privations de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement ont entrainé la mort sans intention de la donner, l’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Article 512-22 : La peine est l’emprisonnement à vie, lorsque les coups et blessures, les violences et voies de fait sont exercées avec préméditation ou guet-apens et s’il en est résulté des mutilations, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité ou perte d’un œil ou autres infirmités permanentes. Article 512-23 : Quiconque fait volontairement des blessures ou porte des coups à un ascendant, à ses père ou mère adoptifs est puni : ˗ d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité ou s’ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à sept jours ; ˗ d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA si les coups et blessures ont occasionné une incapacité totale de travail personnelle de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours ; 184

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents