Article 511-14 : Est coupable d’exploitation de la mendicité d’autrui et puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA quiconque commet l’un des actes suivants : ˗ organise la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ; ˗ tire profit de la mendicité d’autrui, en partage les bénéfices ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ; ˗ embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ; ˗ embauche, entraîne ou détourne, à des fins d’enrichissement personnel, une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l’exploitation de la mendicité d’autrui le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces personnes. Article 511- 15 : Le maximum des peines prévues à l’article 511-14 ci-dessus est prononcé lorsque l’infraction est commise à l’égard : ˗ d’un mineur ; ˗ d’une personne particulièrement vulnérable en raison d’une déficience physique ou psychique, de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ; ˗ d’une personne soumise à la mendicité par contrainte, violence ou manœuvres dolosives. La tentative de l’exploitation de la mendicité d’autrui est punissable. 174

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