Article 511-6 : La peine est l’emprisonnement à vie lorsque : ˗ la victime est décédée ; ˗ il est résulté pour la victime une mutilation ou une infirmité permanente ; ˗ la traite a eu pour but le prélèvement d’organe. Article 511-7 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois, quiconque, ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail, se livre à la mendicité en quelque lieu que ce soit. Article 511-8 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an, tout mendiant, même invalide ou dénué de ressources, qui sollicite l’aumône en : ˗ usant de menaces ; �� simulant des plaies ou infirmités ; ˗ se faisant accompagner par un ou plusieurs jeunes enfants ; ˗ pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans autorisation du propriétaire ou des occupants ; ˗ réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, l’infirme et son conducteur. Article 511-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, incite ou emploie d’autres personnes à la mendicité. 172

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