Article 422-2 :
Les auteurs des infractions définies au présent titre encourent également les
peines suivantes :
˗
la confiscation des produits, biens et avoirs tirés directement ou
indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ;
˗
l’interdiction du territoire qui ne peut excéder cinq ans.
LIVRE V : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE I : DES ATTEINTES VOLONTAIRES A L’INTEGRITE PHYSIQUE DE LA
PERSONNE
CHAPITRE 1 : DE LA TRAITE DES PERSONNES ET DU TRAFIC ILLICITE DE
MIGRANTS
Section 1 : De la traite des personnes et des pratiques assimilées
Article 511-1 :
Au sens de la présente section, la traite des personnes désigne le recrutement,
le transport, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours à la
menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte,
par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation.
L’exploitation comprend, notamment, l’exploitation de la prostitution d’autrui
ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés,
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes.
Article 511-2 :
Est constitutif de l’infraction de traite des personnes : le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur aux fins
d’exploitation, même si aucun des moyens énumérés à l’article 511-1 ci-dessus
n’est utilisé.
170
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents