CHAPITRE 2 : DU CRIME CONTRE L’HUMANITE Article 422-1 : Constitue un crime contre l’humanité et puni d’une peine d’emprisonnement à vie, le fait pour quiconque de commettre l’un quelconque des actes ci-après en exécution d’un plan concerté dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile : ˗ le meurtre ; ˗ l’extermination ; ˗ la réduction en esclavage ; ˗ la déportation ou transfert forcé de population ; ˗ l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; ˗ la torture ; ˗ le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; ˗ la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; ˗ les disparitions forcées ; ˗ le crime d’apartheid ; ˗ les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 169

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