CHAPITRE 2 : DU CRIME CONTRE L’HUMANITE
Article 422-1 :
Constitue un crime contre l’humanité et puni d’une peine d’emprisonnement à
vie, le fait pour quiconque de commettre l’un quelconque des actes ci-après en
exécution d’un plan concerté dans le cadre d’une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile :
˗
le meurtre ;
˗
l’extermination ;
˗
la réduction en esclavage ;
˗
la déportation ou transfert forcé de population ;
˗
l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique
en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
˗
la torture ;
˗
le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable ;
˗
la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des
motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou
sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international ;
˗
les disparitions forcées ;
˗
le crime d’apartheid ;
˗
les autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
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