Article 412-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque dirige
intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de
l’avantage militaire concret et direct attendu.
Article 412-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera
incidemment :
˗
des dommages aux biens de caractère civil qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct
attendu ;
˗
des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage
militaire concret et direct attendu.
Article 412-12 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie, quiconque tue ou blesse un
combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se
défendre, s’est rendu à discrétion.
CHAPITRE 3 : DES CRIMES DE GUERRE PROPRES AUX CONFLITS ARMES
NON INTERNATIONAUX
Article 413-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque prononce des condamnations et exécute des peines sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
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