Article 412-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie quiconque attaque ou bombarde, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires. Article 412-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent, prend part soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, soit à la déportation ou au transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire. Article 412-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque emploie indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels et, ce faisant, cause des pertes en vies humaines ou des atteintes graves à l’intégrité physiques ou à la santé. Article 412-5 : Est puni d’une peine d’emprisonnement à vie quiconque : ˗ emploie du poison ou des armes empoisonnées ; ˗ emploie des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ; ˗ utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ; ˗ emploie des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés. 165

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