˗ établit des prescriptions de complaisance des drogues à risque ; ˗ connaissant le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances, délivre des drogues à risque ; ˗ au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se fait délivrer ou tente de se faire délivrer des drogues à risque. Article 382-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, quiconque, de quelque façon que ce soit et par tous procédés fait consommer des drogues à risque à une personne à son insu. CHAPITRE 3 : DES PRECURSEURS Article 383-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque produit, fabrique, importe, exporte, transporte, offre, vend, distribue, livre à quelque titre que ce soit, expédie, achète, envoie ou détient des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite des drogues, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins. CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES DROGUES Article 384-1 : Est puni d’un emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA quiconque : ˗ facilite par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur des infractions prévues par la présente section ; 154

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