CHAPITRE 6 : DES FRAUDES AUX EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS
Article 376-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
quiconque, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit commet une
fraude dans ou à l’occasion d’un examen ou d’un concours public ayant pour
objet l’entrée dans une administration publique ou l’obtention d’un diplôme
officiel.
Article 376-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs
CFA, quiconque par imprudence, négligence ou inobservation des règlements
favorise une fraude à un examen ou à un concours.
Article 376-3 :
L’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de trois cent mille
(300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, lorsque la fraude est
commise à l’occasion d’un examen ou d’un concours autre que public.
Article 376-4 :
Sont notamment considérées comme fraude à un examen ou un concours
toutes pratiques tendant à :
˗
transmettre, communiquer, diffuser ou vendre des épreuves, leurs
corrigés ou leurs solutions ;
˗
substituer lesdites épreuves, les résultats ou les listes des candidats ;
˗
modifier par rajout ou retrait des notes ou des noms de candidats des listes
relatives auxdits examens ou concours ;
˗
communiquer un code ou un signe quelconque à certains candidats, en vue
de les identifier et de leur attribuer une note non méritée ;
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