CHAPITRE 6 : DES FRAUDES AUX EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS Article 376-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, quiconque, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit commet une fraude dans ou à l’occasion d’un examen ou d’un concours public ayant pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’obtention d’un diplôme officiel. Article 376-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, quiconque par imprudence, négligence ou inobservation des règlements favorise une fraude à un examen ou à un concours. Article 376-3 : L’emprisonnement est de six mois à trois ans et l’amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, lorsque la fraude est commise à l’occasion d’un examen ou d’un concours autre que public. Article 376-4 : Sont notamment considérées comme fraude à un examen ou un concours toutes pratiques tendant à : ˗ transmettre, communiquer, diffuser ou vendre des épreuves, leurs corrigés ou leurs solutions ; ˗ substituer lesdites épreuves, les résultats ou les listes des candidats ; ˗ modifier par rajout ou retrait des notes ou des noms de candidats des listes relatives auxdits examens ou concours ; ˗ communiquer un code ou un signe quelconque à certains candidats, en vue de les identifier et de leur attribuer une note non méritée ; 150

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