s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un
acte de ces fonctions.
Article 375-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial,
quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se
réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un
diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées
par l’autorité publique.
Article 375-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA,
quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un
costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une
décoration d’un ordre national ou étranger, à moins que le fait ne soit retenu
comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.
Article 375-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue
indûment un titre ou une distinction honorifique.
Article 375-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250.000) à six cent mille (600.000)
francs CFA, quiconque revêt publiquement un costume présentant une
ressemblance de nature à causer intentionnellement une méprise dans l’esprit
du public avec les uniformes militaires et paramilitaires ou de tout
fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police
auxiliaire.
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