Article 374-6 : Commet le délit de subornation de témoin et est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque en toute matière, en tout état de procédure ou en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, que la subornation ait ou non produit effet, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 cidessus. Article 374-7 : Est puni des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 374-2, 374-3, 374-4 et 374-5 ci-dessus l’interprète qui, au cours d’un procès, dénature sciemment la substance des déclarations orales ou des documents traduits oralement. Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 373-7, 373-8, 373-9 et 373-10 ci-dessus. Article 374-8 : Est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 374-2 à 374-5 ci-dessus l’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, à toute étape de la procédure un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la réalité. Article 374-9 : La subornation d’interprète ou d’expert est punie comme la subornation de témoin selon les dispositions de l’article 374-6 ci-dessus. 146

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