L’écriture privée est celle qui n’est ni publique, ni authentique, ni commerciale.
Article 373-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions,
commet un faux en écriture authentique ou publique :
˗
soit par fausse signature ;
˗
soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
˗
soit par supposition ou substitution de personnes ;
˗
soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres
actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Article 373-10 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction,
en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances soit :
˗
en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées
par les parties ;
˗
en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux ;
˗
en attestant comme ayant été avoués ou s’étant passés en sa présence des
faits qui ne l’étaient pas ;
˗
en omettant ou en modifiant volontairement les déclarations reçues par
lui.
Article 373-11 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque
autre que celui désigné à l’article précédent commet un faux en écriture
authentique ou publique.
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