Elle peut, en outre, prononcer, à leur encontre, l’interdiction des droits civiques pour une durée n’excédant pas vingt ans. Article 371-19 : Les personnes morales autres que l’État sont pénalement responsables des infractions définies dans la présente, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La personne morale reconnue pénalement responsable est, sans préjudice des sanctions encourues par les personnes physiques coauteurs ou complices des même faits, punie d’une peine d’amende égale au quintuple du montant prévu pour les personnes physiques. La juridiction compétente prononce en outre les peines complémentaires suivantes : ˗ la dissolution de la personne morale, lorsqu’elle a été créée ou détournée de son objet social pour commettre les infractions visées aux articles 371-3 à 371-12 ci-dessus ; ˗ la fermeture définitive de l’entreprise ou pour une période comprise entre un an et cinq ans. Article 371-20 : La tentative des délits visés au présent chapitre est punissable. Article 371-21 : En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’UEMOA pour les infractions prévues par la présente loi, sont prises en compte au titre de la récidive dans tous les autres États membres. 133

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