Article 371-14 : La détérioration, le maculage ou la surcharge délibérée d’un signe monétaire est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA, lorsqu’elle a pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen de paiement. Article 371-15 : Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l’Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. Article 371-16 : La perception d’une commission en contrepartie de la remise de signes monétaires émis par la BCEAO contre d’autres signes monétaires de son émission, est punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA. Article 371-17 : Sont confisqués, quelle que soit la qualification de l’infraction, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés et autres visés aux articles 371-3 à 371-14 ci-dessus ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d’infractions similaires. Sont également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l’infraction, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire. Article 371-18 : La juridiction compétente prononce obligatoirement à l’encontre des personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues aux articles 371-3 à 371-12 ci-dessus, les peines complémentaires suivantes : ˗ l’interdiction d’exercer une activité dans le secteur bancaire et financier pour une durée n’excédant pas vingt ans ; ˗ l’interdiction de séjour, à titre définitif, ou pour une période n’excédant pas vingt ans pour les étrangers. 132

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