Article 363-4 :
Pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction saisie peut
prononcer l’interdiction d’exercice des droits civiques et de servir dans des
fonctions, emplois ou offices publics pour une durée qui ne peut excéder cinq
ans.
Article 363-5 :
Les personnes trouvées munies d’armes cachées, ayant fait partie d’un groupe
ou réunion réputé non armé sont individuellement punies comme en cas de
troupe ou réunion armée.
Article 363-6 :
Quiconque provoque à la rébellion soit par des discours tenus dans des lieux ou
réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits, est puni comme
complice de la rébellion.
Article 363-7 :
Il peut être prononcé contre les provocateurs, chefs de la rébellion,
l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Article 363-8 :
En cas de rébellion en groupe, il n’est prononcé aucune peine contre les rebelles
qui n’ont aucun rôle à jouer dans le groupe, qui se sont retirés au premier
avertissement de l’autorité publique, ou ont été saisis hors du lieu de la
rébellion sans résistance et sans arme.
Article 363-9 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque, par voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux
ordonnés ou autorisés par l’autorité publique.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences s’opposent à l’exécution de
ces travaux, sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs
CFA.
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