CHAPITRE 3 : DE LA REBELLION Article 363-1 : Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité ou des lois, règlements, décisions judiciaires ou mandats de justice constitue la rébellion. Les menaces de violences ayant un caractère sérieux sont assimilées aux violences elles-mêmes. Article 363-2 : Est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, la rébellion, commise par une ou deux personnes. La peine d’emprisonnement est de un an à trois ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, lorsque la rébellion est commise en réunion de plus de deux personnes. Si la rébellion est commise par plus de vingt personnes, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Article 363-3 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne qui commet une rébellion alors qu’elle est porteuse d’une arme. La peine d’emprisonnement est de deux ans à cinq ans et l’amende de sept cent mille (700 000) à sept millions (7 000 000) de francs CFA, si dans la réunion, plus de deux individus sont porteurs d’armes. Si la rébellion est commise par plus de vingt personnes et qu’il y a port d’armes la peine d’emprisonnement est de onze ans à vingt et un ans et l’amende de trois millions (3 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA. 121

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents