˗
introduit dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments
ou les composants alimentaires, dans les eaux ou dans les objets d’usage,
une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des
animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait vise à intimider ou à terroriser
une population ou à contraindre un État ou une organisation
internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
S’il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un
emprisonnement de vingt et un ans à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est l’emprisonnement à vie.
Section 6 : Des actes préparatoires et d’appui
Article 361-15 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans,
quiconque fournit ou favorise la fourniture d’armes, en sachant qu’elles
peuvent être utilisées pour la commission de l’une des infractions prévues par
le présent chapitre.
Article 361-16 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans,
quiconque recrute, entretient ou assure la formation d’une autre personne
pour commettre ou participer à la commission de l’une des infractions prévues
par le présent chapitre ou lui demande de commettre ou de participer à la
réalisation de l’une de ces infractions ou de joindre une association ou un
groupe, dans l’intention ou en sachant que le but de ce recrutement ou de cette
demande est de participer à la commission de l’une ou de plusieurs infractions
prévues par le présent chapitre.
Article 361-17 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à vingt et un ans :
˗
le national qui se rend ou tente de se rendre dans un État autre que son
État de résidence ou dont il est le national, ou toute personne qui quitte ou
tente de quitter le territoire national pour se rendre dans un État autre que
son État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre,
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