Article 358-17 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque
dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location de biens
immobiliers ou mobiliers d’une entreprise, d’une exploitation ou d’un service
quelconque, entrave, trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des
enchères ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant,
soit pendant les enchères ou soumissions.
Est puni des mêmes peines quiconque, par don, promesse, entente ou
manœuvre frauduleuse, écarte ou tente d’écarter les enchérisseurs, limite ou
tente de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que celui ou celle qui reçoit
ces dons ou accepte ces promesses.
Article 358-18 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende
égale au moins au quadruple de la valeur des marchandises ou biens, sans que
cette amende puisse être inférieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque importe des marchandises ou biens prohibés, périmés ou impropre
à la consommation.
La même peine s’applique à quiconque produit ou vend ou de manière
quelconque que ce soit met à la disposition de la population des marchandises
ou biens prohibés ou impropres à la consommation.
La même peine est également applicable à celui qui falsifie la date de
péremption de ces marchandises ou biens.
TITRE VI : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TERRORISME
Section 1 : Des actes de terrorisme
Article 361-1 :
Les infractions suivantes qui, par leur nature, visent à intimider ou à terroriser
une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale,
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