Toutefois, l’usage d’une marque faite par les fabricants d’accessoires pour indiquer la destination du produit n’est pas punissable ; ˗ détient sans motif légitime des produits qu’il savait revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou sciemment vend, met en vente, fournit ou offre de fournir des produits ou des services sous une telle marque. Article 358-15 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA quiconque détourne la clientèle d’autrui en matière commerciale ou industrielle : ˗ en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ; ˗ en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d’autrui ; ˗ en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d’autrui, ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d’en tirer avantage au détriment de ses concurrents. Article 358-16 : Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé : - en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d’autrui des avantages qui ne devraient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d’organisation ou d’exploitation ; - en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au point précédent. 108

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