Article 355-7 :
Si le bris de scellé, la soustraction, l’enlèvement ou la destruction du scellé ou
de la pièce gardée dans un dépôt public a été commis avec violence envers les
personnes, la peine est un emprisonnement de onze ans à vingt et un ans et une
amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA
sans préjudice des autres condamnations à l’occasion des violences.
CHAPITRE 6 : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX INHUMATIONS, AUX
SEPULTURES ET DE LA VIOLATION DU RESPECT DU AUX
MORTS
Article 356-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de deux cent cinquante mille (250 000) à deux millions (2 000 000) de francs
CFA quiconque :
˗
porte atteinte à l’intégrité d’un cadavre, par quelque moyen que ce soit ;
˗
commet une violation ou une profanation, par quelque moyen que ce soit,
de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à
la mémoire des morts.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000)
francs CFA, quiconque, sans permis délivré par l’officier de l’état civil, fait
inhumer une personne décédée.
Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui contreviennent de quelque
manière que ce soit aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux
inhumations.
Article 356-2 :
Les infractions définies à l’article 356-1 ci-dessus sont punies d’une peine
d’emprisonnement de trois ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille
(300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA lorsqu’elles ont été
commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
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