Bien que la présence du consentement ait été considérée comme une défense complète contre l'infraction de viol (IKO c. L'ÉTAT (supra), et dans la mesure où l'article 121 du Code Pénal est muet sur la question du consentement des mineurs, je suis fermement convaincu que les mineurs d'environ 12 ans ne peuvent donner un consentement valable aux rapports sexuels. Cependant, je ne peux inventer la loi. Avec la présence du consentement, l'accusation n'est plus valide. J'aurais dû procéder, à ce moment, à la libération et à l'acquittement de l'accusé. Toutefois, étant donné que la plaignante a moins de 18 ans et que l'accusé n'était pas légalement marié ou n'avait aucun autre motif valable d'avoir des rapports sexuels avec elle, je constate que les faits consignés attestent suffisamment l'infraction d'incitation à la débauche. C'est pour cette raison que je reconnais l'accusé coupable d'incitation à la débauche contraire à l'article 127 du Code Pénal. L'accusé est déclaré coupable en vertu de l'article 127 du Code Pénal. CONDAMNATION PRÉCÉDENTE Mme A.D.BWALA: Monsieur le Juge , on n'en sait rien. LE TRIBUNAL: Je considère que le condamné n'a aucun casier judiciaire antérieur. 7

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