Pour ce qui est de la deuxième question, les avocats se sont contentés de réaffirmer la question de la corroboration en invoquant différentes autorités. Je ne trouve pas nécessaire de reproduire de tels arguments ici. En vertu de l'article 121 du Code Pénal, l'accusation doit établir que l'accusé avait une relation sexuelle avec la plaignante sans son consentement. Cela nécessite que la poursuite prouve ce qui suit au-delà de tout doute raisonnable : (A) qu'il y avait une relation sexuelle illégale avec la plaignante B) Que la plaignante n'a pas donné son consentement. C) Que l'accusé soit l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la question de savoir s'il y a eu une relation sexuelle illégale de la plaignante, je dois dire tout de suite que les éléments de preuve inscrits au dossier indiquent qu'il y a eu des rapports sexuels entre l'accusé et le témoin de l'accusation 2. La plaignante a indiqué dans son témoignage comment l'accusé a attaché sa bouche avant de la violer. Dans la pièce à conviction «A», l'accusé ne nie pas l'acte, mais affirme plutôt que c'est la plaignante qui lui a tenu la main et l'a tirée vers le lit, ouvrant ainsi la voie à l'acte. Je fais remarquer que la pièce A a été versée au dossier et admise comme preuve sans objection de la part de la défense. La déclaration de mise en garde faisant donc partie de l'affaire pour l'accusation et je suis tenu de considérer sa valeur probante (NWACHUKU c. L'ÉTAT (2007) 31 NSCQR 312-359). L'admission d'une infraction ou d'une partie de celle-ci par un accusé à d'autres personnes peut donner lieu à une corroboration suffisante en droit (IKO c. L'ETAT (2001) 14 NWLR (Pt 732)). L'admission, dans la pièce à conviction «A», est, à mon avis, 5

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