conséquent s'appuyer sur le témoignage d'un témoin oculaire crédible
et
des
preuves
médicales
convaincantes
pour
obtenir
une
condamnation dans le cas de crimes sexuels. Je suis donc d'accord avec
le procureur général que l'incapacité de la victime à témoigner dans la
présente affaire n'est pas nécessairement fatale. Je soutiens également la
déclaration du procureur général selon laquelle lorsqu'une mise en
garde est admise comme preuve, elle devient immédiatement partie
intégrante du réquisitoire de l'accusation et la cour est obligée de
compter sur sa valeur probante (AMOSHIMA v. L'ETAT (2009) 4 NCC
280). Dans le cas présent, l'accusation a présentée une preuve crédible,
notamment les aveux de l'accusé relatifs au crime commis. Bien que la
cour peut condamner sur la seule base des aveux d'un accusé, le fait
que ce dernier a sauté sur la première occasion pour nier ces aveux rend
crucial la question de la nécessité d'une corroboration de la preuve (R
v. SAPELE & ANOR (1952) 2 FSC 74).
La loi est que lorsqu'un aveu est libre, volontaire, très cohérent et
probable, et que la déposition inculpatoire est corroborée par plusieurs
faits, toute la preuve est admissible (KANU v. THE KING (1952) 14
WACA 30). Un aveu de culpabilité libre et volontaire, fait dûment et de
manière satisfaisante par une personne, suffit à garantir une
condamnation sans preuve probante, du moment que la cour est
satisfaite par la véracité dudit aveu (EFFIONG v. L'ETAT (1998) 8
NWLR (Pt. 562) 362).
Les aveux de l'accusé dans la présente affaire ont seulement été admis
comme preuve après un processus rigoureux et soutenu de voire dire.
La cour était donc satisfaite du volontarisme de ces aveux.
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