conséquent s'appuyer sur le témoignage d'un témoin oculaire crédible et des preuves médicales convaincantes pour obtenir une condamnation dans le cas de crimes sexuels. Je suis donc d'accord avec le procureur général que l'incapacité de la victime à témoigner dans la présente affaire n'est pas nécessairement fatale. Je soutiens également la déclaration du procureur général selon laquelle lorsqu'une mise en garde est admise comme preuve, elle devient immédiatement partie intégrante du réquisitoire de l'accusation et la cour est obligée de compter sur sa valeur probante (AMOSHIMA v. L'ETAT (2009) 4 NCC 280). Dans le cas présent, l'accusation a présentée une preuve crédible, notamment les aveux de l'accusé relatifs au crime commis. Bien que la cour peut condamner sur la seule base des aveux d'un accusé, le fait que ce dernier a sauté sur la première occasion pour nier ces aveux rend crucial la question de la nécessité d'une corroboration de la preuve (R v. SAPELE & ANOR (1952) 2 FSC 74). La loi est que lorsqu'un aveu est libre, volontaire, très cohérent et probable, et que la déposition inculpatoire est corroborée par plusieurs faits, toute la preuve est admissible (KANU v. THE KING (1952) 14 WACA 30). Un aveu de culpabilité libre et volontaire, fait dûment et de manière satisfaisante par une personne, suffit à garantir une condamnation sans preuve probante, du moment que la cour est satisfaite par la véracité dudit aveu (EFFIONG v. L'ETAT (1998) 8 NWLR (Pt. 562) 362). Les aveux de l'accusé dans la présente affaire ont seulement été admis comme preuve après un processus rigoureux et soutenu de voire dire. La cour était donc satisfaite du volontarisme de ces aveux. 6

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