simplement que : “…un tribunal suivants, ne doit pas rendre un jugement dans les sur la base cas de preuves non corroborées … (a) les cas de viol et autres crimes sexuels contre les plaignants ; ” (l'accent mis ici est mien). A mon avis, cet article de la loi sur la preuve signifie qu'un tribunal ne peut pas rendre un jugement sur la base d'une preuve non corroborée présentée par n'importe quelle source, en vue de prononcer une condamnation dans le cadre d'un crime sexuel. Bien que je sois d'accord que la condamnation d'un accusé ne peut être valide que lorsqu'il existe une telle preuve corroborée (IKO v. L'ETAT (2001) 14 NWLR (Pt. 732), je dois néanmoins préciser que les dispositions de l'article 180(2) (a) n'exige aucunement que la plaignante témoigne. Cependant, lorsque la preuve présentée par la plaignante est la seule qui soutient l'hypothèse de viol, une telle preuve doit être corroborée. La loi est que quelque soit la preuve que l'accusation désire citer pour prouver ses arguments, cette preuve doit être crédible au point de suffire à prouver sa thèse au delà de tout doute raisonnable. L'absence de la déposition de la victime n'est pas nécessairement fatale à la thèse de l'accusation dans le cadre de crime sexuel, puisqu'un accusé peut être condamné sur la base du témoignage des témoins autres que la victime. Il en est ainsi parce qu'un enfant de deux ans peut ne pas être capable de témoigner devant la cour. Son incapacité à témoigner ne doit pas absoudre l'accusé de toute responsabilité pénale lorsqu'il existe des preuves crédibles de sa culpabilité. L'accusation peut par 5

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