Article 457 : Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts,
les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu aurait
été privé de l’état qu’il réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Article 458 : L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses
héritiers qu’autant qu’il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son
émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu
désistement ou péremption d’instance.
Article 459 : Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui
n’y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.
Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment
que le jugement doit être commun.
Article 460 : Pareillement, quand, sur l’une des actions ouvertes par les articles 512 à 520 cidessous, il est opposé une fin de non recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la
période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit
appelé à la cause.
Article 461 : Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé de
principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.
Article 462 : Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie civile qui élevait en
fait l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder
à cette partie un droit de visite.
CHAPITRE III : DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE
LA FILIATION
Article 463: La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant
; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Article 464 : Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et
mère ont au Mali leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes
les conséquences qui en découlent selon la loi malienne, lors même que les autres éléments de la
filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.
Article 465 : Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette
conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de
l’un des époux, soit par la loi personnelle de l’enfant.
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de
celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents