Article 407 : Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi. Article 408 : L’emploi ou le remploi est censé être fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite aux deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. Article 409 : Le bien acquis en échange d’un bien qui appartient en propre à l’un des époux est lui même propre sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du cédant. Article 410 : L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. SECTION II : DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE Article 411 : La communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. Article 412 : Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier et sauf la récompense due à la communauté, s'il y a lieu. Article 413 : Les gains et salaires d'un époux, ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si, l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Article 414 : Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. S'il y’a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.

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