Article 396 : Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens, en l’absence de stipulation expresse contraire.
Il reste seul tenu des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage hors les cas prévus à
l’article 316 du présent code.
Article 397 : Un époux peut prouver par tous les moyens admis par la loi, tant à l’égard de
son conjoint que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
En l’absence de preuve de la propriété exclusive d’un bien, celui-ci est censé appartenir
indivisément à chacun pour moitié.
Article 398 : Les règles du mandat sont applicables, lorsque pendant le mariage, l’un des
époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels.
L’époux mandataire est toutefois dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration
ne l’y oblige pas expressément.
Article 399 : L’époux qui prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et
néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes
d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Il répond de la gestion envers l’autre comme un mandataire.
Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de
percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des
cinq dernières années.
Article 400 : L’époux qui, au mépris d’une opposition constatée, s’est immiscé dans la
gestion des biens de l’autre, est tenu responsable de toutes les suites de son immixtion, et
comptable, sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou
consommés frauduleusement.
Article 401 : Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage
des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le
maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du
partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des
successions » pour le partage entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps.
Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit.
Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable
comptant.
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