Toutes les personnes qui avaient été partie dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; mais non leurs héritiers si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été porté en marge de l’un et de l’autre exemplaire l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Les créanciers, s’il en a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation. Article 393 : Les actes passés entre les époux peuvent être attaqués par les tiers, s'ils sont faits en fraude de leurs droits. Article 394 : Le mineur habilité à se marier peut consentir toutes les conventions matrimoniales avec l’assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. A défaut de cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra sa majorité. Article 395 : Le majeur incapable ne peut passer de conventions matrimoniales, sans être assisté dans le contrat de ceux qui, doivent consentir à son mariage. A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents