Article 374 : La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin à l’obligation de
cohabitation.
Article 375 : La séparation de corps ne dispense pas les époux des obligations de protection, de
secours, d’assistance et de fidélité.
Article 376 : L'action en séparation de corps est intentée pour les mêmes causes que l'action en
divorce.
La demande de séparation de corps n’est point convertible en demande de divorce.
La demande reconventionnelle de séparation de corps peut être introduite par conclusions.
Elle peut être présentée pour la première fois même en cause d’appel sans être considérée
comme une demande nouvelle.
Article 377 : La séparation de corps peut avoir lieu par consentement mutuel. Dans ce cas, la
demande est accompagnée par une convention réglant le sort des enfants et des biens.
Lorsqu’elle est demandée autrement que par consentement mutuel, la procédure est réglée
comme en matière de divorce pour faute.
Le Président du tribunal compétent statue sur le sort des enfants et homologue, s’il y a lieu,
la convention établie par les époux à cet effet.
Article 378 : La séparation de corps emporte de plein droit séparation de biens.
La liquidation de la communauté, s’il y’ a lieu, s’effectue suivant les règles prescrites par le
présent code.
Article 379 : La décision qui prononce la séparation de corps est convertie de plein droit en
décision de divorce à la requête de l’époux le plus diligent, lorsque la séparation aura duré un an.
Article 380 : En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre conserve les droits
accordés par la loi au conjoint survivant sauf si la séparation de corps est prononcée à ses torts.
Les époux peuvent inclure dans leur convention lorsque la séparation de corps est demandée par
consentement mutuel, une renonciation réciproque à leurs droits successoraux.
Article 381 : La femme séparée de corps, en cas de décès du mari, ne peut contracter mariage
dans le délai de quatre mois et dix jours à compter du décès.
Article 382 : L’action en séparation de corps s’éteint par la conciliation des époux ou le décès
de l’un d’entre eux.
Article 383 : La reproduction des débats par voie de presse dans les instances en divorce et
séparation de corps est interdite sous peine d’une amende de 20.000 à 500.000 francs et d’un
emprisonnement de onze (11) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 384 : L’époux qui, par manœuvres dolosives ou fausses allégations, aura tenu ou
tenter de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de
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