Article 314 : Le mariage qui n'a pas été célébré conformément aux conditions de forme
prescrites par le présent code ou qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent ou le
ministre du culte, peut être attaqué à tout moment par tous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le
ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu.
Article 315 : Nul ne peut se prévaloir du titre d'époux et des effets du mariage, s'il ne peut
présenter un acte de mariage dûment établi.
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