CHAPITRE III : DE L’OPTION MATRIMONIALE
Article 307 : Le mariage peut être contracté :
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soit sous le régime de la monogamie, auquel cas, les époux ne peuvent contracter un
second mariage avant la dissolution du premier. Toutefois, l’homme ayant opté pour le
mariage monogamique, aura la faculté de réviser son option avec le consentement exprès
de l’épouse ;
soit sous le régime de la polygamie auquel cas, il faut que la femme y consente, et
l’homme ne peut être tenu simultanément dans les liens du mariage avec plus de quatre
femmes.
Article 308 : L’option matrimoniale peut être souscrite dans le contrat de mariage ou au moment de
la célébration. Il en sera fait mention dans l’acte de mariage.
Article 309 : L’engagement de polygamie peut être pris postérieurement à la célébration du mariage
par un acte passé devant un officier public. Il en sera fait mention en marge de l’acte de mariage.
Article 310 : Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura
contracté un autre avant sa révision ou sa dissolution sera punie conformément aux dispositions
prévues par le code pénal.
Il en sera de même pour toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un
polygamique, ayant quatre épouses légitimes, aura contracté une cinquième union.
mariage
L’officier public ou le ministre du culte qui y aura prêté sciemment son ministère sera puni des
mêmes peines.
CHAPITRE IV : DES NULLITES DE MARIAGE
Article 311 : Le mariage contracté en violation des dispositions des articles 289 et 307 du
présent livre est nul sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.
Toute personne ayant connaissance de la célébration prochaine d'un mariage nul doit en informer
l'officier de l'état civil qui doit surseoir à la célébration et rendre compte au Ministère Public
lequel saisit la juridiction civile compétente.
Article 312 : Le mariage, contracté sans le consentement libre de l'un des époux, ne peut être
attaqué que par celui dont le consentement a été vicié.
Lorsqu'il y a eu erreur sur la personne, le mariage ne peut être attaqué que par l’époux victime de
l’erreur.
Article 313 : Le mariage contracté sans le consentement des personnes visées aux articles 285,
285 et 286 du présent livre ne peut être attaqué que par celles dont le consentement était
nécessaire.
Toutefois, ces personnes ne peuvent intenter une action en nullité lorsque le mariage aura été
approuvé par elles ou lorsqu'il se sera écoulé un délai de deux mois depuis la célébration du
mariage.
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