En cas d'empêchement pour cause de maladie, d’éloignement ou pour toute autre cause, le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné par écrit dans un acte dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative de la résidence de l'intéressé. Cet acte sera revêtu de la signature ou, à défaut, des empreintes digitales de l’intéressé. Article 284 : Le futur époux, en principe, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement de ses père et mère. En cas de désaccord, l’avis du père suffit. En cas de décès ou d’impossibilité pour le père de manifester sa volonté, le consentement du conseil de famille élargi à la mère suffit. Article 285 : Le futur époux reconnu par son père ou sa mère ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, sans le consentement du parent qui l’a reconnu. Article 286 : Le futur époux non reconnu par ses père et mère, ou de père et mère inconnus, ne peut contracter mariage, en cas de dispense d’âge, qu’avec l’autorisation de son tuteur ou à défaut l’autorisation spéciale du chef de la circonscription administrative de son domicile. L'expédition de cette autorisation est annexée à l'acte de célébration du mariage. Article 287 : L’officier de l’état civil qui procédera à la célébration d’un mariage, sans qu’il se soit assuré des consentements encourra un emprisonnement de six mois au moins et d’un an au plus, et d’une amende de 25 000 à 120 000 francs, ou à l’une de ces deux peines seulement. SECTION III : DE LA DOT Article 288 : La dot est obligatoire et a un caractère symbolique. Elle ne peut en aucun cas excéder la somme de 15 000 francs. Elle ne peut donner lieu à restitution qu’en cas de non consommation du mariage du fait de l’épouse. SECTION IV : DES MARIAGES PROHIBES Article 289 : Le mariage est prohibé entre : - le fils et la mère ; le frère et la sœur ; le père et la fille ; l'oncle et la nièce en ligne directe et au 1er degré ; le neveu et la tante paternelle ou maternelle ; l'homme et la femme qui l'a allaité ; l'homme et la fille de la femme qui l'a allaité ; l'homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ; l'homme et les enfants de la fille de sa nourrice ; l'homme et la mère de sa femme ; l'homme et l'ancienne épouse de son fils ; l'homme et l'ancienne épouse de son père ;

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents