Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. Article 22 : Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice. Article 23 : Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Article 24 : La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille. Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Article 26 : Les présentes dispositions sont d’ordre public.

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