Article 274 : Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se pose qu’à titre incident entre particuliers et il doit être entendu dans ses conclusions écrites et motivées. Article 275 : Les décisions définitives sur la nationalité ont, à l’égard de tous, l’autorité de la chose jugée. Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 266. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 276 : A compter de l’entrée en vigueur du présent code, un délai de huit (8) mois est accordé pour se conformer aux présentes dispositions relatives à la nationalité. Article 277 : Un décret pris en conseil des Ministres fixera les modalités d’application des dispositions du présent code relatives à la nationalité.

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