Il fait foi jusqu’à preuve contraire.
Article 265 : Toute personne, à qui il est refusé la délivrance d’un certificat de nationalité, peut
saisir le ministre de la justice qui décide, s’il y a lieu, d’y procéder.
CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE
Article 266 : La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolement, ou à l’occasion d’un recours
contre un acte administratif.
Article 267 : L’exception de nationalité malienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre
public. Elles doivent être soulevées d’office par le juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une
question préjudicielle.
Article 268 : Lorsque l’exception de nationalité malienne ou d’extranéité est soulevée devant
une juridiction répressive, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le
tribunal civil compétent, soit la partie qui invoque l’exception, soit le ministère public, dans le
cas ou l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles
263 et 264.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la nationalité ou jusqu’à
l’expiration du délai de recours ci-dessus imparti.
Article 269 : L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal
de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a au Mali ni domicile ni
résidence, devant le tribunal civil de la commune III du district de Bamako.
Article 270 : Les actions en matière de nationalité sont introduites par voie de requête
conformément aux dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Article 271 : L’action aux fins d’établir ou de décliner la nationalité est ouverte à tout intéressé
pour lui-même contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l’action, sans
préjudice du droit d’intervention des tiers.
En tout état de cause, le procureur de la République est tenu de conclure par écrit y compris
devant le juge de paix à compétence étendue.
Article 272 : L’action principale aux fins d’établir ou de contester la nationalité du défendeur
est ouverte au seul procureur de la République, sans préjudice du droit d’intervention des tiers.
Article 273 : Le procureur de la République est tenu d’agir, s’il en est requis par une
administration publique ou par une personne ayant soulevé l’exception de nationalité, devant
une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 267 ci-dessus.
Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf s’il bénéficie de l’assistance judiciaire, fournir
caution de payer les frais de l’instance et les dommages -intérêts auxquels il pourrait être
condamné.
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