Article 233 : Peut acquérir la nationalité malienne par le mariage contracté avec un malien
ou une malienne, toute personne de nationalité étrangère ou apatride, sauf à elle de décliner
avant le mariage, la qualité de malien.
Article 234 : Le Gouvernement peut, pendant un délai d’un an, s’opposer par décret à
l’acquisition de la nationalité malienne par le mariage.
Lorsque le mariage a été célébré au Mali, ce délai court du jour de la célébration du mariage.
Lorsqu’il a été célébré à l’étranger, il court du jour de la transcription de l’acte sur le registre
de l’état civil.
En cas d’opposition du Gouvernement, la personne est réputée n’avoir jamais acquis la
nationalité malienne.
Article 235 : La nationalité malienne acquise par le mariage se perd si celui-ci est déclaré nul
par une décision émanant d’une juridiction malienne ou rendue exécutoire au Mali, même s’il
a été contracté de bonne foi.
Toutefois, les enfants issus de l’union annulée demeurent maliens.
Article 236 : La validité des actes passés de bonne foi antérieurement au décret d’opposition
ou à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage, de même que les droits acquis en
résultant, ne peuvent être remis en cause.
SOUS SECTION III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE EN
RAISON DE LA NAISSANCE ET DE LA RESIDENCE AU MALI
Article 237 : Peut acquérir la nationalité malienne, l’enfant né au Mali, de parents étrangers,
dans les six mois suivant sa majorité, s’il y a sa résidence habituelle depuis au moins cinq
ans, et s’il en fait la déclaration conformément aux dispositions du présent code.
SOUS SECTION IV : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE MALIENNE
PAR DECISION DE L’AUTORITE PUBLIQUE
PARAGRAPHE I : DE LA NATURALISATION
Article 238 : La naturalisation malienne est accordée par décret sur demande de l’intéressé
après enquête.
Le décret accordant la naturalisation n’est pas motivé.
Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n’est susceptible d’aucun recours.
Article 239 : Nul ne peut être naturalisé s’il n’a depuis dix (10) ans au moins sa résidence
habituelle au Mali au moment de la présentation de la demande.
Ce délai est réduit à cinq (5) ans pour le demandeur ayant rendu au Mali des services
exceptionnels et l’enfant né au Mali de parents étrangers.
Par résidence habituelle, l’on entend l’établissement à demeure sur le territoire national.
Toutefois, est assimilé à la résidence au Mali :
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